Avocat Fichier FINIADA – L’actu du droit auto by le Dall Avocat Permis de conduire

Comment éviter une inscription au fichier FINIADA ou comment en être radié, Jean-Baptiste le Dall Avocat à la Cour, Docteur en Droit vous explique tout !

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Le Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes, le FINIADA pour les intimes a été mis en place par un décret n° 2011-374 du 5 avril 2011.

 

L’article L312-16 du Code de la sécurité intérieure précise que ce fichier recense :

 

1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;

 

2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ;

 

3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1.

 

4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2.

 

Ce fichier sera consulté par la Fédération de tir avant l’attribution d’une licence ou par la Fédération nationale des chasseurs dans le cadre de l’examen du permis de chasse.

 

Bien évidemment les armuriers vont également pouvoir consulter le FINIADA, ils ont pour ce faire une possibilité d’accès directement par Internet.

 

Comment se retrouve-t-on inscrit au fichier FINIADA ?

 

Là encore les dispositions du Code de la sécurité intérieure permettront d’y voir plus clair avec notamment l’article L312-3 qui liste toutes les mentions sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire qui vont entraîner inscription automatique sur le fichier FINIADA.

 

La lecture de ses dispositions montre que les hypothèses sont nombreuses :

 

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

 

– meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

 

– tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

 

– violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

 

– exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;

 

– travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;

 

– réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;

 

– administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;

 

– embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;

 

– menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

 

– viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

 

-exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;

 

-harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;

 

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;

 

-enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;

 

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

 

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code;

 

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

 

-détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

 

– infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;

 

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

 

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

 

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code;

 

– atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;

 

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

 

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

 

-demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;

 

-recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

 

-destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ;

 

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

 

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

 

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

 

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

 

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

 

-entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

 

-participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

 

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;

 

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

 

-intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

 

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;

 

-association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;

 

-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

 

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 ;

 

-détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 317-7 ;

 

-acquisition ou détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 317-5 du présent code ;

 

-obstacle à la saisie d’armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l’article L. 317-6 du présent code ;

 

-port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

 

-le délit prévu à l’article L. 317-10-1 ;

 

-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

 

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

 

2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire.

 

On insistera donc sur la nécessité pour toutes les personnes qui seraient convoquées devant la justice pour l’un de ces délits d’anticiper le problème lié à l’inscription au FINIADA. La personne convoquée devant le juge aura donc tout intérêt à solliciter de celui-ci une non inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

 

Si la condamnation a déjà été prononcée, il sera bien évidemment conseillé à celui qui détient une arme d’engager dès que possible une procédure d’effacement de cette mention au casier judiciaire.

 

Un passage devant le juge peut donc indirectement conduire à une inscription au FINIADA mais un magistrat peut également venir dans le cadre de sa condamnation interdire directement la détention d’une arme.

 

Ces derniers mois et ces dernières années ont vu une très nette augmentation du nombre de personnes inscrites au fichier FINIADA. Bien sûr la désormais longue liste de l’article L312-3 du Code de la sécurité intérieure n’y est pas étrangère, une autre disposition pourra également expliquer la l’inscription au FINIADA

 

L’article L312–3-1 permet, en effet, au préfet de prononcer une mesure d’interdiction administrative d’acquisition et de détention d’armes dès lors que le comportement de la personne laisse craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui.

 

L’inscription au fichier n’est alors même plus liée à une mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou même à la commission d’une infraction.

 

Ces dispositions ont d’ailleurs été remaniées par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé. Avant ce texte, l’inscription au FINIADA par le préfet en cas de crainte d’une utilisation dangereuse d’une arme devait répondre à un critère d’objectivité. Cette précision a été gommée par le texte de 2016 offrant par là- même encore plus de liberté au préfet dans la prise de décision.

 

Contester une inscription au FINIADA ou demander un effacement du fichier ?

 

On l’a vu précédemment il pourra être pertinent pour un détenteur d’armes, en cas de rendez-vous judiciaire, d’anticiper un risque d’inscription au FINIADA. De telles précautions relèvent de l’évidence lorsque le délit pour lequel la personne est convoquée est l’un de ceux listés à l’article L312-3 du Code de la sécurité intérieure. Mais en réalité le Code de sécurité intérieure permet au préfet de craindre une utilisation dangereuse d’une arme à la vue de n’importe quelle condamnation et par conséquence de procéder à une inscription au FINIADA …

 

Réagir au moment d’une possible inscription

 

Le Code des relations entre le public et l’administration prévoit pour la personne potentiellement concernée par une mesure administrative la possibilité de présenter des observations écrites ou éventuellement orales avant que ne soit prise une décision comme une inscription au fichier FINIADA.

 

L’intéressé pourra donc se saisir de cette possibilité pour présenter au préfet tous les éléments pouvant le rassurer sur une absence de risque d’utilisation dangereuse de l’arme ou des armes.

 

Contester une décision d’inscription au fichier FINIADA

 

Dans l’hypothèse où le préfet prendrait la décision d’inscrire une personne au FINIADA, il lui sera alors encore possible de former un recours gracieux. Ce recours peut être adressé au préfet ou au ministre de l’intérieur.

 

En l’absence de réponse de l’administration sous deux mois, il conviendra de considérer que ce silence vaut refus implicite.

 

Cette décision de refus implicite pourra, à son tour, être attaquée devant les juridictions administratives. En cas d’urgence il sera possible d’engager une procédure de référé.

 

Ne pas hésiter à solliciter le préfet

 

Les dispositions de l’article L312-13 du Code de la sécurité intérieure précisent, en effet, que l’interdiction de détention d’armes et l’inscription au FINIADA sont relevées par le préfet s’il apparaît que l’acquisition la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.

 

Une évolution dans la situation personnelle du justiciable inscrit au fichier FINIADA pourra justifier de nouvelles démarches à destination du préfet pour solliciter la fin de la mesure d’interdiction.

 

Les avocats du cabinet LE DALL peuvent vous assister dans toutes les démarches envisagées précédemment.

 

Nous pouvons également vous accompagner dans une procédure d’effacement du bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Contacter Maître le Dall :

ledall@maitreledall.com

 

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