La garantie légale des vices cachés s’applique bien aux véhicules de collection

Contrairement aux idées reçues, le mécanisme de garantie légale des vices cachés a vocation à s’appliquer aux véhicules de collection ce que viennent encore de confirmer les jurisprudences les plus récentes.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile

 

 

La certitude est ancrée dans l’esprit de nombreux professionnels de l’automobile qui sont réellement persuadés que la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas aux véhicules immatriculés en collection et plus largement aux voitures de collection.

 

La réalité est tout autre il suffit pour s’en persuader de consulter la jurisprudence la plus récente en la matière. Le lecteur retrouvera ci-après de nombreux arrêts de 2021 et de 2020 rendus par différentes cours d’appels qui ont appliqué sans surprise le mécanisme de la garantie légale des vices cachés à des véhicules dits de collection.

 

Bien sûr cette certitude erronée d’un régime des vices cachés inapplicable aux véhicules de collection vient bien de quelque part. Elle découle tout simplement d’un vieil arrêt de la Cour de cassation de 1993 qui a été rendu en présence d’un véhicule immatriculé en collection à une lointaine époque où le régime imposé au véhicule immatriculé en collection était très particulier avec de très contraignantes restrictions à la circulation. Plus récemment un arrêt mal interprété et mal commenté dans la presse dite généraliste (je veux parler ici de la presse automobile et non de la presse juridique) a permis à certains d’affirmer que la jurisprudence de 1993 avait toujours cours aujourd’hui.

 

Avant d’étudier à la jurisprudence la plus récente qui achèvera de convaincre les plus incrédules, il n’est pas inintéressant de rappeler ce qui se cache derrière ce mécanisme de la garantie légale des vices cachés.

Les dispositions de l’article 1641 du Code civil précisent ainsi que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Et la garantie légale des vices cachés offre à l’acheteur « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (Cf. article 1644 du Code civil).

 

Nous n’entrerons pas plus en détails sur la question des vices qui doivent être non apparents. On rappellera cependant que ce mécanisme n’implique pas que le vendeur ait sciemment caché un défaut. Il suffit que ce défaut n’ait pas été visible au moment de la cession. Bien sûr, un véhicule de collection est souvent un véhicule assez âgé que, peut-être, la rouille n’a pas épargné, en allant se nicher parfois derrière des éléments de carrosserie pour se dissimuler aux yeux de tous.

 

Non la problématique véritable en matière de vices cachés porte sur l’usage que l’on peut raisonnablement faire d’un véhicule de collection. Le mécanisme de garantie légale des vices cachés vise en effet à protéger l’acheteur d’un bien dont l’usage même serait remis en cause du fait des problématiques affectant le véhicule.

 

A l’époque où a été rendu par la Cour de cassation le premier arrêt portant sur la question du véhicule de collection, en 1993, la circulation au volant d’un véhicule ancien doté d’une carte grise dite de collection était largement entravée par de très contraignantes restrictions à la circulation. Le véhicule était, en effet, cantonné aux routes de son département d’immatriculation et aux départements limitrophes. Les seules possibilités qui lui étaient offertes de s’évader un peu résidaient dans des déplacements dans le cadre de rencontres ou de manifestations historiques. Le propriétaire d’un véhicule immatriculé en collection avait alors recours au carnet à souches géré par la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d’Epoque.

 

Ces lourdes contraintes ont pendant longtemps effrayé les collectionneurs qui, en pratique, n’avaient recours à la carte grise de collection que pour immatriculer un véhicule non immatriculable dans le régime normal. Ces véhicules étaient également, à l’époque, dispensés de la visite de Contrôle Technique. L’acheteur éventuel d’un véhicule immatriculé en collection pouvait donc, en ce temps révolu, légitimement suspecter une origine parfois un peu douteuse ou un entretien pas forcément très pointilleux et devait anticiper de larges contraintes d’utilisation. Assez logiquement, immatriculer un véhicule en collection à l’époque lui faisait perdre de sa valeur.

 

Lorsque la Cour de cassation se retrouve confrontée à la question de l’application de la garantie légale des vices cachés un véhicule immatriculé en collection en 1993, elle ne peut que constater qu’administrativement l’usage de ce véhicule est de fait relativement restreint.

 

Partant du constat d’un usage relativement réduit – tout du moins en termes de capacité à circuler- la Cour de cassation a pu rejeter les demandes de l’acheteur insatisfait alors même que le véhicule présentait d’indéniables défauts :

« Mais attendu que l’arrêt relève que, selon l’article 23 de l’arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l’immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d’âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d’une carte grise normale soit d’une carte grise portant la mention  » véhicule de collection « , cette dernière mention implique que le véhicule n’est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d’immatriculation et les départements limitrophes ; qu’après avoir souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. X… avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d’immatriculation, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. X… ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était spécialement destiné » ( Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1993, 92-11.085 92-11.316).

 

Nouveau régime de la carte grise collection, et nouvelle jurisprudence

 

Le régime applicable aux véhicules immatriculés en collection a été largement remanié en 2009 au moment du basculement du système d’immatriculation (du système FNI au système SIV).  Avec ce nouveau cadre juridique, le véhicule immatriculé en carte grise collection prend un petit coup de vieux puisque l’âge minimum requis passe de 25 à 30 ans pour prétendre à ce régime administratif spécifique. L’année 2009 est également l’occasion d’un changement de vocabulaire, on ne parlera donc plus de carte grise collection (CGC) mais de certificat d’immatriculation de collection (CIC).

 

Mais l’innovation majeure en 2009 réside bien évidemment dans la disparition des restrictions en matière de circulation. Le véhicule doté d’un certificat d’immatriculation de collection (CIC) peut circuler absolument partout, ou tout du moins partout où peut circuler un véhicule doté d’un certificat d’immatriculation normal.

 

En contrepartie de cette nouvelle liberté, les véhicules immatriculés en CIC devront se présenter à l’épreuve périodique du contrôle technique. Depuis 2009, la réglementation en matière de contrôle technique pour les véhicules immatriculés en CIC a évolué, ces véhicules doivent s’y présenter désormais tous les cinq ans (contre tous les deux ans pour les autres véhicules). Une dispense totale de contrôle périodique est même prévue pour les véhicules lourds ou les voitures immatriculées avant 1960.

 

Aujourd’hui avec cette nouvelle réglementation les attentes en matière d’usage et plus précisément de capacité à circuler peuvent donc légitimement être différentes. (Nous n’évoquerons même pas – car la réglementation évolue très vite en ce moment – les dérogations dont peuvent bénéficier les véhicules immatriculés en CIC leur permettant de rouler là ou des véhicules d’une quinzaine d’années n’ont plus de droit de cité, je veux parler des ZFE-mobilités.)

 

Les praticiens et les observateurs attendaient donc avec impatience une nouvelle position de la Cour de cassation. L’attente a été longue, et la chose n’est pas étonnante puisque pour atteindre la Cour de cassation il faut tout d’abord que l’affaire ait été portée à la connaissance d’une juridiction de première instance avant d’avoir été examinée par une Cour d’appel… Beaucoup de dossiers en matière de vices cachés n’atteindront donc jamais la Cour de cassation pour de simples raisons de contingences matérielles avec un véhicule souvent immobilisé et dont le coût de stockage peut s’avérer un frein en matière d’exercice des voies de recours…

 

Un arrêt de 2017 mal interprété

Près de 25 ans se sont écoulés avant que ne soit à nouveau portée à la connaissance de la Cour de cassation la question de l’achat litigieux d’un véhicule immatriculé en collection.

 

La lecture rapide de cet arrêt du 9 juin 2017 a pu laisser penser à certains que la Cour de cassation venait confirmer sa jurisprudence antérieure et enfoncer le clou : « pas de garantie légale des vices cachés pour un véhicule de collection ».

 

En réalité, il n’en est rien cet arrêt qui portait sur l’acquisition d’une petite Volvo P1800S a été très mal interprété puisque le fondement même de la demande n’était pas celui de la garantie légale des vices cachés mais correspondait en réalité à une question de délivrance conforme. Cet arrêt constitue en réalité un véritable pot-pourri des problématiques juridiques qui peuvent émailler un tel dossier : apparence des défauts, rapport de contrôle technique défavorable à l’engagement d’une action en justice, absence d’essai du véhicule, changement de régime administratif, mise en œuvre de travaux de restauration avant un examen contradictoire du véhicule… Et alors que cet arrêt semble récent : 2017, le véhicule avait en réalité été immatriculé en France avec cette mention « véhicule de collection » à une époque où effectivement la question de l’usage d’un véhicule immatriculé en collection pouvait laisser penser à un usage restreint.

 

L’arrêt d’espèce de juin 2017 montre qu’au contraire la Cour de cassation entend s’attacher strictement à l’usage tel qu’il est défini par la commune volonté des parties. C’est ce qu’il ressort par exemple de l’extrait suivant de cette décision de 2017 : « l’examen attentif du concours des volontés des parties révèle que la voiture ne pouvait être destinée à un autre usage que celui de collection et que ce n’est que postérieurement à la vente que l’acquéreur a exprimé son souhait d’un « usage plus important », modifiant unilatéralement sa destination » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-10.548).

 

Une application de bon sens du mécanisme de la garantie légale des vices cachés aux véhicules de collection et aux véhicules immatriculés en collection (CIC)

La veille jurisprudence de 1993 qui ne concernait que les véhicules immatriculés en collection (à l’époque CGC) a pu également être étendu aux véhicules dits de collection mais non dotés administrativement d’un carte grise de collection. On rappellera donc pour ne pas laisser place au moindre doute qu’un propriétaire d’un véhicule âgé de plus 30 ans n’a aucune obligation d’immatriculer son véhicule en CIC. Un véhicule extrêmement prestigieux, prisé des collectionneurs du monde entier peut ainsi parfaitement circuler avec un certificat d’immatriculation normale (et dans la pratique cela sera souvent le cas).

 

Alors laissons de côté un instant les considérations purement juridiques et l’état de la dernière jurisprudence pour reconsidérer les tenants et les aboutissants de la question de l’application de la garantie légale des vices cachés au véhicule de collection.

 

Peut-on raisonnablement soutenir que le vendeur d’un véhicule immatriculé en collection, ayant présenté ce véhicule comme exceptionnel, l’ayant certifié comme d’origine, dans un état de présentation rarement croisé pourrait dénier toute forme de garantie à un acheteur insatisfait qui viendrait de découvrir que le véhicule qu’il vient de payer 200 000 euros est en réalité un énorme tas de rouille incapable de rouler plus de 50 mètres sous le simple prétexte qu’il s’agit d’un véhicule de collection ? A l’évidence non.

 

Bien évidemment, le véhicule de collection a, juridique, un usage un peu différent que celui qui être affecté à une petite citadine, ou un SUV tout juste sorti de la concession.

 

C’est ce qu’avait fort justement rappelé la Cour d’appel de Toulouse en 2018 : « le véhicule présenté lors de la vente à M. Z comme entièrement restauré était atteint de vices cachés existant antérieurement à la vente et rendant le véhicule dangereux à l’usage et par conséquent totalement impropre à sa destination, même s’il s’agissait d’un véhicule de collection qui n’est pas destiné à un usage quotidien et intensif. » (Cf. Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 octobre 2018)

Il reviendra au juge de déterminer cet usage. A l’évidence, il n’est pas possible d’attendre d’un véhicule de 30 ou 40 ans qu’il se comporte aussi bien dans la circulation qu’une jeune occasion. Oui : le moteur d’un véhicule de 1955 peut chauffer si son propriétaire s’engage dans un périphérique fortement encombré. Oui : une auto des années 1970 peut faire partager à ses passagers d’agaçants « bruits de mobilier ».  Oui : une GTI des années 80 peut ne pas démarrer au quart de tour…

 

Mais ce n’est pas pour autant que la motorisation d’un cabriolet des sixties est forcément rincée aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’un véhicule a 30 ans que ses longerons sont forcément totalement corrodés. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une Austin Mini qu’elle doit avoir été « bidouillée » par de jeunes conducteurs désargentés…

 

Pour déterminer l’usage auquel l’acheteur d’un véhicule de collection peut prétendre, le juge pourra tout simplement s’intéresser au pédigré et au modèle du véhicule dont la cession a été portée à sa connaissance.

 

Il sera, ainsi, difficile de soutenir qu’une Jaguar Mk2, 3l8 équipée en appareils de mesure pour participer à des rallyes historiques et achetée plus d’une cinquantaine de milliers d’euros n’a pas été achetée pour avaler du bitume…

 

Ce que dit la jurisprudence aujourd’hui

Mais je n’irai pas plus loin dans ce qui relève du bon sens. Je me contenterai pour convaincre les plus sceptiques d’exposer la dernière jurisprudence en la matière avec notamment différents arrêts rendus par les juridictions d’appel en 2021, en 2020…  

 

Sans la moindre prétention à l’exhaustivité et ne retenant que quelques récentes décisions, la liste d’arrêts ci-après permettra de comprendre que oui les juridictions d’appel font application du mécanisme de la garantie légale des vices cachés :

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 mai 2021, pour une Maserati Indy de 1972 ;

Cour d’appel de Bourges, 10 juin 2021, pour une moto, une Honda 750 vendue « état collection » ;

Cour d’appel de Lyon, 19 novembre 2020, pour un petit cabriolet des années 80, une Fiat Bertone Ritmo de 1983 ;

Cour d’appel de Metz, 11 mars 2021 pour une Peugeot 204 de 1971 et 27 mai 2021 pour une Chevrolet Corvette ;

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 10, 10 février 2020 pour une « bétaillère de 48 ans » et oui les foodtrucks sont très à la mode ;

Cour d’appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 novembre 2019 pour une De Tomaso Pantera de 1972 ;

Cour d’appel de Versailles, 1er avril 2021, pour une Jaguar MK2 de 1960 ayant déjà pris le départ du Tour auto ;

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11e chambre a, 8 novembre 2018, pour un Cox VW ;

Cour d’appel de Douai, 2 mai 2019, pour une Mustang 1969 sortant soi-disant de restauration dans un « atelier spécialisé aux USA » et proposée à un « collectionneur averti ou voulant faire essentiellement des expositions de véhicules d’époque » ;

Cour d’appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 juin 2019, pour une Porsche 911 de 1976 relookée avec d’un aileron arrière et des ailes de 965 turbo ;

Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 octobre 2018, pour une Jaguar MK2 de 1963 ;

Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 mai 2019, encore pour une Jaguar, plus récente de 1972 ;

Cour d’appel d’Agen, 17 mai 2017 pour une Ferrari Mondial T de 1990 ;

Cour d’appel de Caen, 18 juin 2019, pour Mercedes Pagode 280 SL de 1968 ;

Cour d’appel de Rennes, 22 mai 2020, pour « un véhicule de collection de marque Mercedes Benz modèle 500 » (sic),

 

Toutes ces juridictions (et la liste n’est pas exhaustive, d’autres arrêts n’ont peut-être pas été portés à ma connaissance et je n’ai volontairement retenu que des jurisprudences récentes et en tentant de varier les véhicules objet du litige…) ont appliqué le mécanisme de la garantie légales des vices en présence de ce que tous les observateurs ne peuvent que qualifier de véhicules de collection.

 

Sans reprendre le détail de tous ces arrêts on pourra toutefois citer la Cour d’appel d’Agen qui, sur cette question, fait preuve de grande clarté : « ces dispositions s’appliquent à tout véhicule y compris de collection » (Cf. Cour d’appel d’Agen, Chambre civile, 17 mai 2017).

 

L’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de Bourges, le 10 juin 2011, pourra lui être partiellement reproduit. Il est intéressant à plus d’un titre, il rappelle que bien sûr un véhicule de collection peut être « à restaurer » plus ou moins intégralement. Mais cela ne signifie pas que tous les véhicules de collection sont hors d’usage. La juridiction d’appel revient ensuite sur la notion d’usage qui peut être attendue par un acheteur. Surtout l’arrêt rappelle que l’acheteur n’est aucunement dans l’obligation de préciser, même en présence d’un véhicule de collection, qu’il souhaite que le véhicule qu’il s’apprête à acquérir roule !

 

« S’il est constant qu’un véhicule de collection puisse être vendu hors d’état de marche, il ne saurait être considéré, ainsi que l’a fait à tort le premier juge, que le qualificatif de « véhicule de collection » implique nécessairement un usage restreint et que le simple souhait de le faire fonctionner comme véhicule roulant excède l’usage admis dans l’opinion commune pour de telles machines alors qu’au contraire l’usage attendu d’un véhicule normal ou de collection est qu’il puisse rouler et l’impossibilité de faire circuler le véhicule proposé à la vente, si elle ne contre-indiquait pas cette dernière opération, nécessitait à tout le moins d’être convenue préalablement entre les parties. En outre, le prix de vente important qui a été pratiqué par le vendeur professionnel, et se trouve au demeurant plus élevé que la valeur estimée par le cabinet xxx expertise, est de nature à laisser l’acheteur profane présumer le bon fonctionnement d’un véhicule dont l’état est qualifié de « remarquable ». Il ne revenait ainsi nullement à l’acquéreur de faire part au vendeur de son intention de faire rouler le véhicule, usage qui n’excède pas celui qui peut être communément attendu d’une telle machine, mais au vendeur de préciser que la motocyclette proposée à la vente ne saurait en aucun cas être considérée comme étant capable de rouler. » (Cf. Cour d’appel de Bourges, 10 juin 2021)

 

Et la jurisprudence pourra également prendre en compte les éléments fournis par le vendeur au moment de la cession pour constater que l’acheteur ne pouvait que s’attendre à faire l’acquisition d’un véhicule en état de rouler (voir par exemple pour une PMA, une Porsche 944 S : TGI Créteil 15 juin 2017 : « Or même si, comme le souligne M. D Z, le véhicule acquis par Mme B X est un véhicule de collection, il a été présenté lors de la vente comme en état de marche, compte tenu du contrôle technique produit et de la description des travaux de restauration effectués, de sorte que la demanderesse l’a acquis dans la croyance légitime et erronée que le véhicule de collection qu’elle achetait était en état de rouler.)

 

Un débat parfois même pour une simple mesure d’expertise

 

L’argument de l’inapplicabilité du mécanisme de vices cachés au véhicule de collection est même parfois utilisé pour s’opposer à une demande d’expertise ! Et il arrive que dans certains dossiers nous soyons contraints d’aller devant la juridiction d’appel pour simplement obtenir une mesure expertale.

Pour s’opposer à l’examen d’un De Tomaso Pantera de 1972, des vendeurs pensaient pouvoir soutenir que « selon une jurisprudence constante, l’action en garantie des vices cachés n’est pas recevable lorsque que le véhicule est en carte grise ‘collection’ et que cette jurisprudence est également applicable lorsque le véhicule relève d’une carte grise ‘normale’ mais, compte tenu de son âge, doit être qualifié de véhicule de collection. Le certificat de cession du 13 mai 2017 mentionne bien qu’il s’agit d’un véhicule de collection, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que ce type de véhicule est un objet patrimonial dont l’usage est particulièrement restreint ».

Telle n’a pas été la position de la Cour d’appel de Rouen qui, au contraire, a dû préciser que « toutefois, si le véhicule litigieux correspond par ses caractéristiques à un véhicule de collection, dont l’acquéreur ne peut s’attendre à retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que s’il s’agissait d’un autre type de véhicule plus récent, la garantie des vices cachés, sous réserve que les défauts ne soient dus qu’à l’usage ou à la vétusté, a néanmoins vocation à s’appliquer. (Cour d’appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 novembre 2019)

 

Jean-Baptiste le Dall

LE DALL AVOCATS juillet 2021

 

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