Alcool au volant et suspension de permis de conduire : reconduire vite avec un EAD (Ethylotest anti-démarrage électronique) ?

En cas de contrôle d’alcoolémie, après la consommation de plusieurs verres d’alcool, le risque est grand de se voir priver, directement, sur le bord de la route de son permis de conduire.

En matière d’alcoolémie, on rappellera qu’il existe plusieurs seuils ou plusieurs taux. Le conducteur sera en infraction à partir de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré (0,5 g d’alcool par litre de sang), plus grave le contrevenant deviendra un délinquant à partir de 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré.

 

C’est en présence d’un délit que les agents vont venir prendre le permis de conduire de l’intéressé. Il lui en sera remis il lui sera remis un avis de rétention qui couvre en la matière une durée est de 120 heure. Pendant ce délai il est bien évidemment fait interdiction à l’intéressé de reprendre le volant ou le guidon, Et c’est également pendant ce délai que le préfet va prendre un arrêté de suspension de permis de conduire. Le préfet n’aura pas trop de mal à déterminer la durée de privation de permis puisque cette décision s’opère sur la base de grilles ou de barèmes préétablis et même prévus par arrêtés.

 

Cette décision préfectorale provisoire va s’appliquer alors même que le conducteur n’a pas été encore jugé. Il ne le sera peut-être que plusieurs mois après la commission de son infraction. On soulignera que rien ne contraint un tribunal à convoquer ou juger un conducteur dans le temps de la suspension préfectorale. Un conducteur alcoolisé peut donc tout à fait purger une suspension préfectorale d’une durée de six ou huit mois, passer sa visite médicale en commission préfectorale, passer les tests psychotechniques, se voir restituer son permis de conduire par les services préfectoraux et recevoir une convocation en justice quelques semaines après…

 

Comme toute décision administrative défavorable, la mesure de suspension préfectorale peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives. Mais il existe pour les conducteurs un autre moyen de retrouver le volant.

Il s’agit de l’éthylotest antidémarrage électronique, l’EAD.

 

En soi ce dispositif n’est pas une nouveauté, une loi de mars 2011 avait même à l’époque déjà l’ambition de généraliser ce dispositif qui ne va finalement s’imposer dans le Code de la route et dans la pratique des préfectures et des tribunaux qu’une dizaine d’années après.

 

En pratique, ce dispositif qui est installé dans des centres agréés va empêcher tout démarrage par un conducteur présentant un taux d’alcoolémie supérieur à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré

 

Le dispositif réclamera également de la part du conducteur après le démarrage du véhicule de souffler à nouveau. Cette procédure appelée « retest » va être engagée selon un cycle de délais  aléatoire. Le conducteur qui refuserait de se soumettre à ce « re-test » ne pourra plus redémarrer son véhicule au prochain arrêt.…

 

En matière de prévention des risques, ce dispositif s’avère très intéressant mais c’est aussi pour le conducteur concerné la possibilité de reconduire rapidement après la constatation de l’infraction.

 

L’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un EAD peut en effet être prononcée par un magistrat mais également par le préfet dans le cadre de la mesure préfectorale provisoire.

 

En d’autres termes, au lieu de se retrouver sous le coup d’une suspension de permis de conduire non aménageable, le conducteur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve bien sûr d’une décision en ce sens de la part du préfet.

 

Dans la pratique, les préfets ne vont pas accorder systématiquement aux conducteurs dont le permis a été suspendu à la possibilité de reprendre le volant avec un EAD ».

 

Comme en matière de durée de suspension de permis de conduire, les préfets ont, chacun, défini des critères d’octroi de ce dispositif.

 

En pratique un conducteur présentant un taux d’alcool fortement élevé se verra refuser une demande de bénéfice de l’EAD. Il en ira de même pour un conducteur sous le coup de la récidive par exemple.

Certaines préfectures vont directement proposer aux intéressés éligibles à l’EAD la possibilité de faire installer ce dispositif dans leurs véhicules. À l’inverse, d’autres préfecture ne vont permettre la conduite sous EAD que si une demande en ce sens leur est faite.

 

La question de l’éthylotest antidémarrage électronique peut, par ailleurs, parfaitement être évoqué dans le cadre de la garde à vue ou d’une audition.

 

Dans tous les cas de figure, le conducteur pourra solliciter les conseils ou l’intervention de son avocat pour solliciter le bénéfice de ce dispositif.

 

S’il est désormais possible de trouver un installateur agréé partout en France, on rappellera toutefois que le coût peut représenter pour le conducteur un véritable obstacle. L’installation et la mise à disposition de l’éthylotest antidémarrage électronique demeure, en effet, à la charge de l’intéressé. On parle d’un coup d’environ 1200 €. Certains installateurs proposent différentes formules permettant de coller au mieux aux besoins du conducteur, Certains installateurs proposeront soit d’acheter soit de louer le dispositif.

 

Outre la question du coût, nous attirons l’attention des lecteurs concernés sur le risque d’allongement de la mesure préfectoral.

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière prévoit ainsi une possibilité pour le Préfet de porter la mesure préfectorale à un an lorsque l’intéressé bénéficie de la possibilité de conduite d’un véhicule équipé d’un EAD.

Le conducteur confronté à une mesure de rétention de permis de conduire devra donc très rapidement se poser la question de l’opportunité réelle de solliciter un EAD. Il pourra trouver un conseil auprès de son avocat.

 

Enfin si l’EAD peut permettre à un conducteur la reprise du volant et parfois de ce fait lui éviter un licenciement ou une non reconduction de CDD, il sera souligné que le bénéfice de l’EAD dans le cadre de la mesure préfectorale ne contraint pas un magistrat au maintien de ce dispositif.

 

En d’autres termes, au moment du jugement, un magistrat peut parfaitement prononcer une suspension du permis de conduire de neuf mois alors même que l’intéressé conduit, par exemple, depuis quatre mois un véhicule équipé d’un EAD.

 

À défaut de vice de procédure permettant de plaider une nullité dans l’optique d’une relaxe, un avocat devra donc sensibiliser, dans cette hypothèse, le magistrat à la nécessité de tenir compte de la mesure préfectorale et de la pertinence et du bien-fondé d’une prolongation du bénéfice de ce dispositif.

 

N’hésitez pas à nous solliciter au stade de la rétention du permis de conduire si vous souhaitez envisager la conduite avec un EAD.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit / 2021

 

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ledall@maitreledall.com

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Avocat permis de conduire – droit routier – droit des mobilités



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